Les obligations des fabricants sont les suivantes :
1° Lorsqu'ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu'il ait été conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
2° Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, la conformité de l'équipement sous pression transportable aux dispositions applicables a été établie, le fabricant appose le marquage Pi conformément aux dispositions de l'article 19 ;
3° Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans l'arrêté TMD pendant la durée qu'il prévoit ;
4° Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.
Les fabricants fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées ;
5° Les fabricants communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis sur le marché ;
6° Les fabricants ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
7° Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit. Dans ce cas, les obligations énoncées aux 1° et 2° et l'établissement de la documentation technique ne peuvent relever du mandat du mandataire.