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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Les obligations des mandataires sont les suivantes :


1° Les mandataires exécutent les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum :


a) A conserver la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses pendant au moins la période précisée dans l'arrêté TMD pour les fabricants ;


b) A communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française ;


c) A coopérer avec le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande à la mise en œuvre de toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat ;


2° L'identité et l'adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD ;


3° Les mandataires ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.