Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Les obligations des distributeurs sont les suivantes :

1° Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché de l'Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

2° Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs s'assurent que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu'il est accompagné du certificat de conformité et de l'adresse de contact visés au 4° de l'article 6 ;

3° Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret ne peuvent mettre cet équipement à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent le fabricant ou l'importateur ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;

4° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;

5° Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant, l'importateur, le cas échéant, ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne, ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les distributeurs fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées ;

6° Les distributeurs communiquent au ministre chargé de prévention des risques industriels au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;

7° Les distributeurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.