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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent décret et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met un équipement sous pression transportable sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement sous pression transportable déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.