1° Aux nouveaux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur mise à disposition sur le marché ;
2° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui portent les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation ;
3° Aux récipients sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité selon les dispositions du présent décret, et dont les caractéristiques sont précisées ci-après :
a) Récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;
b) Ou récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur ;
aux fins de leur contrôle périodique, de leur utilisation et de leur entretien.
La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
4° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.
II. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° Aux équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD ) ;
2° Aux équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;
3° Aux équipements à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs ;
4° Aux équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie réglementaire).