Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)
Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La Commission de régulation de l'énergie publie sur le site mentionné à l'article 16 la liste des candidats retenus.
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu respectivement aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 7 septembre 2000. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission mentionné au premier alinéa en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé.