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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes)


Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.
Les paramètres à analyser sont :
― pour le comportement à la lixiviation : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorure, chlorure, sulfate ;
― pour la teneur intrinsèque en éléments polluants : carbone organique total, benzène, tolluène, éthylbenzène, xylènes, polychlorobiphényles, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furannes.
Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l'ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.
Sont considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation au sens du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l'environnement et des douanes.