En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "ordinaire" régie par les dispositions précisées à la section 2 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "accélérée" régie par les dispositions précisées à la section 3.