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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-791 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-791 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note, assortie de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
― pratiques duelles ;
― jeux et sports collectifs ;
― activités de pleine nature ;
― activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger et se poursuivant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et par des questions devant permettre au jury d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et son aptitude à l'encadrement.