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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou à la seconde épreuve d'admission entraîne l'élimination du candidat.