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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Le troisième concours de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales permettant d'apprécier la capacité du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 3 heures ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
― pratiques duelles ;
― jeux et sports collectifs ;
― activités de pleine nature ;
― activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois.