Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission comprennent les épreuves suivantes :
ÉPREUVES |
DURÉES |
COEFFICIENTS |
Aptitude à l'emploi d'officier |
40 minutes |
30 |
Aptitude physique |
|
10 (*) |
(*) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves. |
La nature de ces épreuves et les programmes sont précisés en annexe I.
La nature, les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.
Les candidats ayant effectué ces épreuves d'aptitude physique la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'une des écoles figurant dans cet arrêté, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives.
L'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier est précédée d'une réunion d'information des candidats sur les divers corps techniques et administratifs. A l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure à l'annexe III, par laquelle ils font connaître l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours et auxquels ils peuvent accéder en fonction de leur aptitude physique au titre du 1° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié susvisé. Cette option est irrévocable.