A l'issue des épreuves d'admission, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), pour chacun des corps techniques et administratifs, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément aux décisions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, arrête, pour chacun des corps techniques et administratifs, la liste principale des candidats admis à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Les modalités d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont conformes aux dispositions des articles 18 à 21.