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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)


Phase de présélection des candidats :
La commission de présélection est chargée d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe II.
A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir les épreuves d'aptitude physique et l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.