Le jury des concours organisés au 1° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
― un officier général ou un colonel de l'armée de terre, président ;
― un officier supérieur, vice-président, appartenant au service de santé des armées ou au service des essences des armées, dans la mesure où ces services ouvrent une place au concours pour l'année considérée, ou à défaut, un officier supérieur appartenant à l'armée de terre ;
― des correcteurs des épreuves d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.
Seuls le président du jury et le vice-président ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres membres n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, admissibilité ou admission, pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves de sport. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
Les membres du secrétariat sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.