I. ― Le concours sur épreuves prévu par le 1° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé est commun à l'armée de terre, au service de santé des armées et au service des essences des armées. Il comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
II. - Les concours sur titres organisés au titre du 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié susvisé comportent une présélection sur dossiers, des épreuves d'aptitude physique et un entretien. Ils sont communs à l'armée de terre et au service des essences des armées.
Le concours sur titres du service de santé des armées fait l'objet d'un arrêté particulier.
III. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne les épreuves d'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :
― à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ;
― à l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier (épreuve d'admission).
En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.