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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)


I. ― Le concours sur épreuves prévu par le 1° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé est commun à l'armée de terre, au service de santé des armées et au service des essences des armées. Il comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
II. - Les concours sur titres organisés au titre du 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié susvisé comportent une présélection sur dossiers, des épreuves d'aptitude physique et un entretien. Ils sont communs à l'armée de terre et au service des essences des armées.
Le concours sur titres du service de santé des armées fait l'objet d'un arrêté particulier.
III. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne les épreuves d'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :
― à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ;
― à l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier (épreuve d'admission).
En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.