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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)


Le remplacement des candidats admis démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé.
Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps, sous réserve de son accord.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont alors convoqués pour rejoindre l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur les listes principales.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.