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Article 24-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 24-5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance du préfet concerné :

1° Tout accident occasionné par un équipement sous pression transportable ayant entraîné un décès ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

2° Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement soumis aux dispositions du présent décret.

La même obligation s'impose aux autres opérateurs économiques et aux organismes habilités s'ils ont connaissance de l'accident.

Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.

Le préfet adresse un rapport d'enquête au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est tenu de fournir dans le cadre de l'enquête tous les éléments relatifs à l'équipement sous pression transportable à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.