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Article 24-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 24-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Sans préjudice des dispositions des articles 24-1 et 25, le ministre chargé de la sécurité industrielledans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, met l'opérateur économique concerné en demeure de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes dispositions pour mettre un terme à la non-conformité constatée d'un équipement sous pression transportable visé aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 1er, dans les cas suivants :

1° Le marquage Pi a été apposé en violation des articles 12, 13, 15, 18 ou 19 ;

2° Le marquage Pi n'a pas été apposé ;

3° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;

4° Les exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret n'ont pas été satisfaites.

Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

Si la non-conformité visée aux alinéas précédents persiste, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.

Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

L'opérateur économique concerné s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union.