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Article 24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables, qu'un équipement sous pression transportable, quoique conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'équipement sous pression transportable en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer l'équipement du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu'il décide.

Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

Après une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai de deux mois, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.

Le ministre concerné peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation de cet équipement en vue de remédier au danger constaté.

Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

L'opérateur économique concerné s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union.