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Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Les organismes habilités satisfont, en matière d'information, aux obligations suivantes :

1° Les organismes habilités communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon le cas les éléments suivants :

a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité ;

b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;

c) Toute demande d'information sur les activités réalisées qu'ils ont reçue dans le cadre de la surveillance du marché ;

d) Sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur habilitation et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières ;

2° Les organismes habilités fournissent aux autres organismes habilités qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.