A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « SAINT-CHINIAN »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian », initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.
Les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » sont réservées aux vins tranquilles rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Assignan, Babeau-Bouldoux, Berlou, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan, Villespassans.
b) Pour la dénomination géographique complémentaire « Berlou », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Berlou, Cessenon, Prades-sur-Vernazobre, Roquebrun, Vieussan.
c) Pour la dénomination géographique complémentaire « Roquebrun », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Cessenon, Roquebrun, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan.
2° Aire parcellaire délimitée :
a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 18 février 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° a les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Berlou » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° b les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
c) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° c les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Aude
Argeliers, Bize-Minervois, Ouveillan ;
Département de l'Hérault
Autignac, Cabrerolles, Capestang, Cazouls-lès-Béziers, Les Aires, Maureilhan, Mons, Montouliers, Olargues, Pailhès, Pardailhan, Riols, Saint-Etienne-d'Albagnan, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Jean-de-Minervois, Thézan-lès-Béziers.
b) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Berlou » est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Assignan, Babeau-Bouldoux, Capestang, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Puisserguier, Quarante, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Villespassans.
c) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Causses-et-Veyran, Murviel-lès-Béziers.
V. - Encépagement
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES, couleur des vins |
ENCÉPAGEMENT |
---|---|
Vins rouges et rosés |
Cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N Cépages accessoires : carignan N, cinsaut N |
Vins blancs |
Cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B Cépages accessoires : carignan blanc B, clairette B, viognier B |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N Cépage complémentaire : carignan N |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
Cépages principaux : grenache N, syrah N Cépages accessoires : carignan N, mourvèdre N |
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES, couleur des vins |
RÈGLES DE PROPORTION à l'exploitation |
---|---|
Vins rouges et rosés |
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement ; La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement ; La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. |
Vins blancs |
La proportion de chacun des cépages, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement ; La proportion du cépage grenache blanc B est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement ; La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement. |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement ; La proportion du cépage carignan N est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement ; La proportion de chacun des deux cépages grenache N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement. |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement ; La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement ; La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement ; La proportion de mourvèdre N est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement. |
VI. - Conduite du vignoble
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, dénominations géographiques complémentaires |
RÈGLES DE TAILLE |
---|---|
AOC « Saint-Chinian » |
Les vignes sont taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et deux coursons au plus portant un maximum de 2 yeux francs |
Dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » |
Les vignes sont taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 1 œil franc |
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, dénominations géographiques complémentaires |
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare) |
---|---|
AOC « Saint-Chinian » |
8 500 |
Dénomination géographique complémentaires « Berlou » |
7 500 |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
7 500 |
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, dénominations géographiques complémentaires |
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare) |
---|---|
AOC « Saint-Chinian » |
6 500 |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
5 500 |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
5 500 |
VII. - Récolte, transport et maturité des raisins
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, dénomination géographique complémentaire, cépage |
RICHESSE MINIMALE en sucre des raisins (grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
---|---|---|
AOC « Saint-Chinian » |
198 |
12 % |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
207 |
12,5 % |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » (cépage carignan N) |
214 |
|
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
207 |
12,5 % |
VIII. - Rendement. ― Entrée en production
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES couleur des vins |
RENDEMENT (en hectolitres par hectare) |
---|---|
Vins rosés |
50 |
Vins rouges et vins blancs |
45 |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
40 |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
40 |
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES couleur des vins |
RENDEMENT BUTOIR (en hectolitres par hectare) |
---|---|
Vins rosés |
60 |
Vins rouges et vins blancs |
54 |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
50 |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
50 |
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE dénominations géographiques complémentaires |
ENTRÉE EN PRODUCTION |
---|---|
AOC « Saint-Chinian » |
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant : ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ; ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant : ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ; ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation et sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place et au greffage en place |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant : ― de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N ; ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet, pour les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, et à partir de la huitième année qui suit celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet pour le cépage carignan N ; ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation et sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place et au greffage en place |
Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause. |
IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES, couleur des vins |
DISPOSITIONS POUR LES ASSEMBLAGES |
---|---|
Vins rouges et rosés |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus obligatoirement d'au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal ; Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage. |
Vins blancs |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus au moins de 2 cépages, dont obligatoirement le cépage grenache blanc B ; Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage. |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus au moins de 2 cépages ; La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 40 %, dans l'assemblage ; Le cépage carignan N représente au moins 10 % de l'assemblage. |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus obligatoirement d'au moins 2 cépages principaux ; Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage. |
APPELLATION, DÉNOMINATIONS géographiques complémentaires, couleur des vins |
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) (en grammes par litre) |
---|---|
AOC « Saint-Chinian » |
|
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 %) |
3 |
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 %) |
4 |
Vins rosés |
4 |
Vins blancs |
4 |
Dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » |
|
Vins avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol. |
3 |
Vins avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol. |
4 |
APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉE, dénominations géographiques complémentaires, couleur des vins |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
---|---|
AOC « Saint-Chinian » (vins rouges) |
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
L'égrappage des raisins est obligatoire pour les vinifications classiques longues Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte |
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES, couleur des vins |
DATE |
---|---|
Vins rosés et blancs |
Selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime |
Vins rouges |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er décembre de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er décembre de l'année qui suit celle de la récolte |
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES, couleur des vins |
DATE |
---|---|
Vins rosés et blancs |
15 novembre de l'année de la récolte |
Vins rouges |
1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique complémentaire « Berlou » |
15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » |
15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte |
X. - Lien avec la zone géographique
1° Informations sur la zone géographique :
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien.
La zone géographique s'étend de part et d'autre de l'Orb et de son affluent, le Vernazobre. La vallée de l'Orb, encaissée dans le secteur des schistes, en aval du Pont de Tarassac, devient plus ouverte à partir du chaos de Réal, dans le secteur argilo-calcaire. Quant au Vernazobre, qui coule d'ouest en est, il dessine des coteaux d'exposition nord, le plus souvent boisés, et des coteaux d'exposition sud, essentiellement viticoles.
La zone géographique est bordée :
― au nord, par le massif de l'Espinouse et le mont Caroux (1 091 m) ;
― au sud, par une zone de vallonnements doux ;
― au nord-ouest, par les monts de Pardailhan et au nord-est par les Monts de Faugères.
Elle se répartie ainsi sur 20 communes au nord-ouest du département de l'Hérault, entre la montagne Noire et la plaine de Béziers.
Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées. L'aire parcellaire délimitée repose sur deux grands ensembles de sols :
― les sols développés sur schistes, soit sur schistes gréseux ordoviciens, présents sur une large ceinture d'orientation ouest/nord-est, soit sur schistes houillers du viséen inférieur, au nord-est ; c'est sur cet ensemble, qui couvre les deux tiers des surfaces délimitées, que sont délimitées les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » ;
― les sols développés, soit sur des graviers soudés en conglomérats (provenant des schistes), soit sur les dépôts villafranchiens (au débouché des cours d'eau issus du massif primaire), soit sur les alluvions quaternaires disposées en terrasses caillouteuses (au pied des versants schisteux), et quelques sols de décalcification sur calcaire dur réduit en squelette argilo-siliceux.
Les sols développés sur schistes gréseux sont durs et s'érodent difficilement.
Les sols développés sur schistes du houiller bénéficient d'un excellent drainage, assurant en profondeur une alimentation en eau régulière. Acides et pauvres en matières organiques, ils nécessitent souvent une correction de pH par chaulage.
Les sols argilo-calcaires sont superficiels et présentent un pH acide.
Adossé au pied de l'Espinouse, le vignoble est implanté jusqu'à la limite maximale de 400 m d'altitude, abrité des vents du Nord, froids l'hiver et desséchants l'été, avec une orientation principale sud/sud-est favorable au cumul des températures. La moyenne des températures annuelles est supérieure à 14 °C : les mimosas poussent spontanément sur la commune de Berlou et l'on trouve sur la commune de Roquebrun des orangers en pleine terre. La pluviométrie moyenne annuelle est inférieure à 700 mm, répartis en automne et au printemps avec des variations interannuelles caractéristiques du climat méditerranéen.
La végétation naturelle se compose de chênes pubescents et châtaigniers au-dessus de 600 mètres, de chênes verts au-dessus de 350 mètres, puis en zone basse, d'arbousiers, de bruyère arborescente, de genêts d'Espagne, de pistachiers, de genévriers et de cistes.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien.
L'implantation de la vigne date de la création des monastères de Saint-Laurent-du-Vernazoubre en 782, et de celui de Saint-Anian, en 826, dont le nom deviendra « Saint-Chinian » au Moyen-Âge. Le développement du vignoble se poursuit au cours des siècles suivants, autour des abbayes et des villages environnants, comme celui de tout le vignoble languedocien de « soubergues » (coteaux pierreux).
Après la révolution française, ce vignoble de faible productivité a vécu difficilement à proximité d'une viticulture de plaine, avec des rendements plus élevés, orientée vers la production de vin courant destiné à la population ouvrière des villes.
Beaucoup de vignerons sont alors tentés d'abandonner les coteaux aux sols pierreux pour installer leur vigne dans des terres plus fertiles avec des plants plus productifs.
Cependant, dès 1946, sous l'impulsion de Jules MILHAU, professeur d'économie natif de la région, la communauté humaine adhère à la démarche d'une production originale par la reconquête des coteaux. Cette démarche se concrétise d'abord, en 1951, par la reconnaissance en appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure « Saint-Chinian », puis le 5 mai 1982, par la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian », enfin par la reconnaissance, le 2 février 2005, des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun ».
En 2009, le vignoble couvre 3200 hectares pour une production de 108 000 hectolitres, récoltés par 480 producteurs répartis entre 8 caves coopératives et 102 caves particulières.
Au sein de cette production, les dénominations géographiques complémentaires « Berlou », et « Roquebrun », représentent respectivement 23 hectares et 646 hectolitres, pour 1 cave coopérative et 4 caves particulières et 120 hectares et 3 061 hectolitres pour 2 caves coopératives et 3 caves particulières.
Les vins rouges et rosés représentent respectivement 80 % et 18 % de la production.
2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit :
2 types de vins rouges se distinguent :
Les vins rouges produits dans le secteur des schistes ont une faible acidité, une robe sombre, des arômes complexes avec très souvent des notes fumées. La qualité de la structure tannique leur assure, en moyenne, une garde de cinq ans à dix ans.
Les vins produits sous les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » sont de plus grande conservation et font l'objet d'un élevage minimum de douze mois.
Les vins rouges produits dans le secteur calcaire ont une couleur plus vive. Jeunes, ils offrent des aromes de petits fruits rouges. A maturité ils présentent une belle persistance aromatique et la qualité de la structure tannique leur assure une conservation de dix ans à vingt ans.
Les vins rosés présentent une robe brillante. Ils sont aromatiques, friands au goût et à consommer dans l'année.
Les vins blancs secs ont une robe claire avec des arômes de fruits exotiques, agrumes ou fruits secs.
3° Interactions causales :
La conjonction du climat méditerranéen, de la situation à l'abri des vents du nord, de l'orientation sud - sud-est du vignoble, de sols peu fertiles confère à cette zone géographique d'excellentes conditions édapho-climatiques pour l'ensemble des cépages.
L'effet « réfractaire » des schistes, qui restituent la nuit à la vigne la chaleur emmagasinée le jour, crée des conditions de maturation optimales, notamment pour les cépages tardifs, tels le carignan N et le mourvèdre N.
L'ensemble des cépages contribue à l'expression particulière des vins et à leur complexité tant aromatique que gustative.
Le cépage syrah N, cépage précoce, apporte richesse en sucre et arômes de fruits rouges lorsqu'il est implanté dans le secteur calcaire ou de cacao lorsqu'il est implanté dans le secteur des schistes.
Le cépage grenache N et son « cousin proche », le cépage Ledonner pelut N, apportent chaleur et rondeur en bouche.
Cépages historiques, le cinsaut N, traditionnellement réservé au vin rosé, entre aussi dans l'assemblage des vins rouges pour apporter toute sa finesse et le carignan N, cépage endogène par excellence, apporte du corps, des tanins et, à forte maturité, des arômes de cacao caractéristiques.
Quant au mourvèdre N, vendangé de fin septembre à début octobre, il apporte des tanins fins, et des accents de mûre et d'épices.
Traduisant les usages nés au xvie siècle, l'aire parcellaire délimitée ne retient que les sols de schistes ou calcaires gagnés sur maquis et garrigue, peu fertiles et bien exposés en excluant les versants nord traditionnellement boisés. Ces sols pauvres imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production par la conduite de la vigne et une taille courte.
L'acidité et la faible fertilité des sols ainsi que les rendements modérés confèrent aux vins rouges leur robe sombre et leur bonne conservation, deux aspects caractéristiques du pH élevé de ces vins.
L'élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » de se bonifier.
Le savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d'abord voué à la production de vin rouge a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés et plus récemment des vins blancs.
Si l'histoire du vignoble de « Saint-Chinian » débute au ixe siècle avec celle de l'abbaye de « Saint-Anian », la trace de la réputation de ses vins n'est vraiment perceptible qu'à partir du xvie siècle.
En 1590, le duc de Montmorency, occupant la contrée, obligea les communes de Berlou, Pierrerue et Saint-Chinian à fournir chaque semaine, trois charges de vin à la compagnie de Montryon.
Les vins de « Berlou », marqués par la présence du cépage carignan N, sont décrits dès 1904, dans l'« Indicateur des vignobles méridionaux », qui les qualifiait de vins « rouges, vifs, fins, bouquetés, corsés,... ».
Cependant la notoriété actuelle des vins de « Saint-Chinian » s'est surtout construite depuis quarante ans, autour de la réputation acquise par les vins produits sur le secteur des schistes des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun », mais aussi par le dynamisme et l'excellence d'exploitations installées au cœur de la zone argilo-calcaire. Leur reconnaissance par la presse spécialisée et leur présence continue dans les différents guides des vins ont largement participé à leur notoriété.
Cette notoriété, assise surtout sur les vins rouges, se traduit par une commercialisation réalisée à 80 % en bouteilles conditionnées à la propriété et par une bonne valorisation de la production.
Tenaces, patients, observateurs, attachés à leurs racines, la communauté humaine a su au fil du temps adapter les cépages, améliorer les techniques de production et gagner la confiance des consommateurs avec pour seul objectif la recherche de l'expression de ce terroir particulier.
XI. - Mesures transitoires
1° Modes de conduite :
a) Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs avant le 22 août 1990, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 4 février 2005, présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs avant le 22 août 1990, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 4 février 2005, présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et une densité de plantation inférieure ou égale à 3 300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
c) La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce avant la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
d) L'obligation de palissage et l'exigence de trois niveaux de fils pour le cépage syrah N taillé en taille Guyot simple s'appliquent aux parcelles de vigne plantées à compter de la date du 31 juillet 2009.
2° Encépagement :
Les vins blancs peuvent être issus des cépages suivants, au titre de cépages accessoires :
― macabeu B pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 ;
― bourboulenc B, pour les parcelles plantées avant le 4 février 2005.
La proportion de ces cépages accessoires et des autres cépages accessoires prévus dans le présent cahier des charges, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement de l'exploitation.
XII. - Règles de présentation et d'étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée ou non par les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » ou « Roquebrun » et qui sont présentés sous ladite appellation d'origine contrôlée ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2° Dispositions particulières :
L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande « Languedoc ».
Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée, en précisant si les parcelles sont affectées à la production d'une dénomination géographique.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.
2. Renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée ou une dénomination géographique jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée plus générale ainsi qu'à l'organisme de contrôle agréé.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 mars de l'année suivant celle de la récolte, et au minimum dix jours ouvrés avant la première transaction ou le premier conditionnement.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― la couleur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours ouvrés avant la retiraison.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné, au plus tard dix jours ouvrés après l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de renoncement :
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra adresser une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce renoncement.
8. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d'origine contrôlée plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé, sept jours ouvrés au moins avant ce repli.
9. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.
10. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
― la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
― la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».
II. - Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.
Chapitre III
I. ― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Contrôle documentaire Contrôle sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures transitoires) |
Contrôle documentaire Contrôle sur le terrain |
Déclaration préalable d'affectation des parcelles |
Contrôle documentaire et/ou contrôle sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Matériel interdit |
Contrôle documentaire et/ou contrôle sur site |
Traçabilité du conditionnement et lieu de vinification |
Contrôle documentaire et/ou contrôle sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Contrôle sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
Etat cultural de la vigne |
Contrôle sur le terrain |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Dispositions particulières de récolte Récolte manuelle pour les raisins destinés à l'élaboration de vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques « Berlou » et « Roquebrun » |
Contrôle sur le terrain |
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Pratiques et traitements œnologiques |
Contrôle documentaire et/ou contrôle sur site |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Contrôle documentaire et/ou contrôle sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Au stade de la transaction et du conditionnement |
Contrôle documentaire et/ou examen analytique Examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
II. - Références concernant la structure de contrôle
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.
Téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00.
Fax : (33) (0)1-73-30-38-04.
Courriel : info@inao.gouv.fr.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.