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Article R612-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R612-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de bonne conduite présentée en application de l'article L. 612-29-1. Elle peut, au cours de cette période, décider de porter ce délai à six mois.