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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

I.-Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs :

a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

b) Les salariés des entreprises d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.

II.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs dans leurs catégories respectives :

a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;

d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.

III.-Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.