Article D361-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Le comité départemental d'expertise peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et proposer une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis.