Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège peuvent en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 35.