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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège peuvent en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 35.