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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège peuvent, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du comité concerné une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre ou le préfet peuvent s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estiment que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'ils ont formulées, ils peuvent s'opposer dans un nouveau délai de quinze jours.