I. ― La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée à cinq ans. Ils sont âgés de moins de 65 ans révolus à la date de leur élection ou de leur désignation.
II. - Les membres du conseil et du bureau du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires de ces comités peuvent donner procuration à un membre du comité appartenant au collège et à la catégorie pour lequel ils ont été élus ou désignés. Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.
III. - Les membres du conseil et du bureau des comités mentionnés à l'alinéa précédent, décédés ou démissionnaires, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.
La démission des fonctions de membre du conseil, de vice-président ou de président du comité est adressée à l'autorité ayant procédé à sa nomination par lettre recommandée avec accusé de réception.
La démission des fonctions de membre du bureau est adressée au président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces démissions sont effectives à la date de l'avis de réception.