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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)


I. ― Les membres des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ainsi que ceux représentant les chefs de ces entreprises sont élus dans les conditions prévues par le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 susvisé.
II. - Les représentant des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin au conseil du comité national mentionnés au b du I de l'article 3 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives et dont les statuts sont régis par le code du travail.
III. - Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au c du I de l'article 3, au c du I de l'article 15 et au c du I de l'article 24 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier désigné désormais sous le nom de « Coopération maritime » parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs et exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
IV. - Les représentants des organisations de producteurs mentionnés au d du I de l'article 3, au d du I de l'article 15 et au d du I de l'article 24 sont proposés par les fédérations d'organisations de producteurs parmi leurs adhérents représentatifs au niveau territorial concerné et par les organisations de producteurs, non affiliées à une fédération, représentatives au même niveau territorial.
V. - Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au II de l'article 3, au II de l'article 15 et au II de l'article 24 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné.