I. ― Le conseil des comités départementaux et interdépartementaux ne peut excéder quarante membres ainsi répartis :
a) Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
b) Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
c) Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
d) Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.
Les représentants des catégories mentionnées aux a et b disposent d'un nombre égal de sièges.
II. - En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
III. - Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.