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Article D230-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D230-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil d'orientation technique est consulté :

-sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ;

-sur les rapports de synthèse de l'observatoire ;

-dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ;

-sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation.

Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2.