Article R2122-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2122-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les délais fixés par les articles R. 2122-93, R. 2122-96 et R. 2122-97 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.