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Article R2122-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2122-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :

1° Les plis parvenus au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 plus de cinq jours après le dernier jour de la période de vote ;

2° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;

3° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;

4° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.