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Article R2122-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2122-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Avant le début du dépouillement du vote par correspondance, le bureau de vote constate la présence du scellement du système de dépouillement des votes, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du dépouillement.