Articles

Article R2122-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2122-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout électeur pour lequel sont connues toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 peut voter par voie électronique à distance.