Article R2122-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2122-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le bureau de vote constate la présence du scellement des systèmes de vote, leur bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que les urnes électroniques soient vides.