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Article R2122-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2122-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel peut désigner cinq délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.

L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.