Article R2122-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2122-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote par correspondance et le vote électronique à distance prévus à l'article L. 2122-10-7.