Articles

Article R2122-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2122-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La commission régionale des opérations de vote est chargée :

1° De vérifier la conformité des circulaires des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 dans les conditions fixées à l'article R. 2122-52 ;

2° De proclamer les résultats.