Article R2122-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R2122-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
1° De vérifier la conformité des circulaires des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 dans les conditions fixées à l'article R. 2122-52 ;
2° D'imprimer les bulletins de vote et circulaires de chacune des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 ;
3° D'expédier à chacun des électeurs concernés quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et le matériel de vote de chaque candidature mentionnée à l'article R. 2122-33 ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
4° D'organiser la réception des votes ;
5° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92.