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Article R2122-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2122-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les délais fixés par les articles R. 2122-39 à R. 2122-41 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.