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Article R2122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le prestataire mentionné au 1° de l'article R. 2122-14 procède au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.

Il transmet le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.