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Article D173-21-0-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D173-21-0-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 005 euros au 1er janvier 2012. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.