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Article R224-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.