Article R224-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.