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Article R1335-8-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1335-8-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 sont chargées de l'enlèvement et du traitement des déchets collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 1335-4 à R. 1335-8.