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Article R511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.