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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :


1° Le corps des aides de pharmacie ;


2° Le corps des aides de laboratoire ;


3° Le corps des aides techniques d'électroradiologie ;


4° Le corps des aides d'électroradiologie.