Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :
1° Le corps des aides de pharmacie ;
2° Le corps des aides de laboratoire ;
3° Le corps des aides techniques d'électroradiologie ;
4° Le corps des aides d'électroradiologie.