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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)

Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension de l'habilitation pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou son retrait.

Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.