I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés :
a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ;
b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.
II. - Les avis de ces concours et examens professionnels :
a) En ce qui concerne les corps des ingénieurs hospitaliers sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé ;
b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs, sont affichés le même jour dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.
Un délai d'un mois à compter de la date de la publication au Journal officiel ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.
III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.
IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.
V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.
VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, et 17 ci-dessus.
Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu en application du a ou du b des articles 5, 6 et 17 du présent décret.